1. Les titulaires d'autorisations d'importation de pétrole brut, ou de dérivés et résidus du pétrole brut pourront se prévaloir des dispositions du titre Ier de la loi du 13 mars 1917, c'est-à-dire constituer entre eux, et dans le cadre de cette loi, des sociétés de caution mutuelle.
Loi du 21 avril 1932 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 22 avril 1932.
TexteLoi du 21 avril 1932
IdentifiantLEGIARTI000006699571
Texte parentLEGITEXT000006072679
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