1. La nature, la qualité, la quantité, la valeur, le lieu de situation des produits qui doivent servir de gage pour l'emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières relatives au warrant pétrolier, arrêtées entre les parties.
Loi du 21 avril 1932 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.
TexteLoi du 21 avril 1932
IdentifiantLEGIARTI000006699426
Texte parentLEGITEXT000006072679
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