Loi du 21 avril 1932 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 1932 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 21 avril 1932
IdentifiantLEGIARTI000006699441
Texte parentLEGITEXT000006072679
Référencearticle 4 de la loi du 21 avril 1932 (version du 22 avril 1932)Légifrance →

1. Le greffier du tribunal de commerce délivrera, à tout requérant, un état des warrants pétroliers inscrits depuis moins de cinq ans au nom de l'emprunteur ou un certificat qu'il n'existe pas d'inscription.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L524-4 du Code de commerce.

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