Article abrogé, en vigueur du 22 avril 1932 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 21 avril 1932
IdentifiantLEGIARTI000006699449
Texte parentLEGITEXT000006072679
Référencearticle 5 de la loi du 21 avril 1932 (version du 22 avril 1932)Légifrance →
1. La radiation de l'inscription sera opérée sur la justification, soit du remboursement de la créance garantie par le warrant pétrolier, soit d'une mainlevée régulière.
2. L'emprunteur qui aura remboursé son warrant en fera constater le remboursement par le greffe du tribunal de commerce ; mention du remboursement ou de la mainlevée sera faite sur le registre prévu à l'article 2 ci-dessus. Certificat lui sera donné de la radiation de l'inscription.
3. L'inscription sera radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai. Si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaudra, à l'égard des tiers, que du jour de la nouvelle date.
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