Article abrogé, en vigueur du 22 avril 1932 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 21 avril 1932
IdentifiantLEGIARTI000006699471
Texte parentLEGITEXT000006072679
Référencearticle 7 de la loi du 21 avril 1932 (version du 22 avril 1932)Légifrance →
1. Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
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