Loi du 21 avril 1932 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 1932 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 21 avril 1932
IdentifiantLEGIARTI000006699480
Texte parentLEGITEXT000006072679
Référencearticle 8 de la loi du 21 avril 1932 (version du 22 avril 1932)Légifrance →

1. Le warrant pétrolier est transmissible par voie d'endossement. L'endossement est daté et signé, il énonce les noms, professions, domiciles des parties.

2. Tout ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.

3. L'escompteur ou les réescompteurs d'un warrant pétrolier seront tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffe du tribunal de commerce, par pli recommandé avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis.

4. L'emprunteur pourra, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur ou les réescompteurs de donner cet avis, mais, dans ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions du dernier paragraphe de l'article 6.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L524-8 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.