Loi du 21 avril 1932 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 1932 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 21 avril 1932
IdentifiantLEGIARTI000006699489
Texte parentLEGITEXT000006072679
Référencearticle 9 de la loi du 21 avril 1932 (version du 22 avril 1932)Légifrance →

1. Le porteur du warrant pétrolier doit réclamer à l'emprunteur paiement de sa créance échue, et, à défaut de ce paiement, constater et réitérer sa réclamation par lettre recommandée au débiteur et pour laquelle un avis de réception sera demandé.

2. S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant pétrolier est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de paiement, quinze jours francs au plus tard après l'échéance, par avertissement, pour chacun des endosseurs, remis au greffe du tribunal de commerce, qui lui en donnera récépissé. Le greffe du tribunal de commerce fait connaître cet avertissement, dans la huitaine qui suit, aux endosseurs, par lettre recommandée, pour laquelle un avis de réception doit être demandé.

3. En cas de refus de paiement, le porteur du warrant pétrolier peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l'emprunteur, comme il est dit ci-dessus, faire procéder par un officier public ou ministériel à la vente. Il y est procédé en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées, fixant les jour, lieu et heure de la vente ; elle sera annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le président du tribunal de commerce, qui pourra même l'autoriser sans affiche, après une ou plusieurs annonces à son de trompe ou de caisse. Le président du tribunal de commerce pourra, dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.

4. L'officier public chargé de procéder préviendra, par lettre recommandée, le débiteur et les endosseurs, huit jours à l'avance, des lieu, jour et heure de la vente.

5. Les articles 622, 623, 624 et 625 du code de procédure civile sont applicables aux ventes prévues par la présente loi.

6. L'emprunteur pourra toutefois, par une mention spéciale inscrite au warrant pétrolier, accepter qu'il n'y ait pas obligatoirement vente publique, et que la vente puisse être faite à l'amiable. En pareil cas, la vente serait toujours faite en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce et de la situation des marchandises warrantées rendue sur requête.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L524-10 du Code de commerce, L524-11 du Code de commerce, L524-12 du Code de commerce et L524-9 du Code de commerce.

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