Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1973 au 25 juillet 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 45-15 du 2 décembre 1945
RattachementTitre III : Nationalisation des grandes banques de dépôts.
IdentifiantLEGIARTI000006700444
Texte parentLEGITEXT000006072686
Référencearticle 10 de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 (version du 5 janvier 1973)Légifrance →
1. Les établissements nationalisés continuent à être soumis à la législation commerciale et à être assujettis aux impôts qui frappent le commerce de banque en particulier et les sociétés anonymes en général.
2. Les commissaires aux comptes autres que ceux qui sont présentés par le comité d'entreprise sont désignés par le ministre de l'économie et des finances.
3. Les pouvoirs des assemblées générales des actionnaires sont, sous réserve des dispositions qui précèdent, exercés par la commission de contrôle des banques sur les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes.
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