Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1945 au 25 juillet 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 45-15 du 2 décembre 1945
RattachementTitre V : Direction du crédit.
IdentifiantLEGIARTI000006700494
Texte parentLEGITEXT000006072686
Référencearticle 14 de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 (version du 3 décembre 1945)Légifrance →
1. Un décret du ministre de l'économie et des finances fixe dans le délai de trois mois et sur proposition du conseil national du crédit les règles fondamentales de fonctionnement des établissements nationalisés.
2. Un deuxième décret pris dans les mêmes formes fixe les règles fondamentales de fonctionnement des établissements du secteur libre. Ces deux décrets ci-dessus devront notamment prévoir :
3. Les règles d'établissement et de publicité des bilans des établissements de crédit ;
4. Les règles applicables en matière d'opérations bancaires ;
5. Les règles de composition des portefeuilles bancaires ;
6. Les obligations des établissements de crédit en matière d'émission et de conversion de fonds publics ;
7. Les incompatibilités résultant de l'exercice de la profession bancaire tant en ce qui concerne les membres des organismes de direction prévus que le personnel des établissements de crédit.
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