1. Sous réserve des conventions internationales nul ne peut faire, à titre habituel, des opérations de banque, administrer ou diriger à un titre quelconque une banque ou l'agence d'une banque, ou encore signer pour cette banque en vertu d'un mandat permanent s'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ; toutefois, des dérogations individuelles pourront être accordées par le ministre de l'économie et des finances.
Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1975 au 25 juillet 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 45-15 du 2 décembre 1945
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006700520
Texte parentLEGITEXT000006072686
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