Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1945 au 25 juillet 1984.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 45-15 du 2 décembre 1945
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006700529
Texte parentLEGITEXT000006072686
Référencearticle 17 de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 (version du 3 décembre 1945)Légifrance →

1. Le Gouvernement est autorisé à prendre, dans un délai de six mois, par décret en forme de décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national du crédit, toutes mesures ayant pour objet l'amélioration des conditions de crédit et d'assurance-crédit nécessaires au développement du commerce extérieur de la France. Il peut, notamment, à cet effet, provoquer la création d'établissements nouveaux spécialisés dans le crédit à l'exportation ou à l'importation, et proposer au Parlement la modification des statuts ou la réorganisation des établissements existants, notamment de la banque nationale française du commerce extérieur et de tous organismes administratifs ou subventionnés par l'Etat ayant pour objet l'assurance du crédit à l'exportation ou à l'importation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 76-666 du 16 juillet 1976) : il est aujourd'hui l'article L432-1 du Code des assurances.

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