Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1945 au 25 juillet 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 45-15 du 2 décembre 1945
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006700547
Texte parentLEGITEXT000006072686
Référencearticle 19 de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 (version du 3 décembre 1945)Légifrance →
1. Il n'est rien changé au statut du personnel des banques nationalisées, y compris la Banque de France, à ses modes de recrutement, de licenciement et de rémunération.
2. En cas de licenciement par suppression d'emploi consécutive à l'application de la présente loi, le personnel pourra, en sus de ses droits à la liquidation de sa retraite éventuelle, percevoir une indemnité de licenciement.
3. Un décret fixera, avant le 31 mars 1946, les modalités de reclassement du personnel ainsi licencié.
4. Tous ceux qui, à un titre quelconque, participent soit à la direction, à l'administration ou au contrôle des banques nationalisées, soit au contrôle des banques non nationalisées, sont tenus au secret professionnel.
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