Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 25 juillet 1984.

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TexteLoi n° 45-15 du 2 décembre 1945
RattachementTitre Ier : Nationalisation de la banque de france.
IdentifiantLEGIARTI000006700351
Texte parentLEGITEXT000006072686
Référencearticle 2 de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 (version du 9 avril 1946)Légifrance →

1. Les actionnaires reçoivent des obligations nominatives négociables délivrées par la Banque, dont la valeur de remboursement est fixée à la valeur liquidative de l'action telle qu'elle sera déterminée par une commission composée du président de la section des finances du Conseil d'Etat, président, d'un conseiller-maître à la Cour des comptes et d'un représentant des actionnaires désignés par le ministre de l'économie et des finances. Le montant retenu ne peut, toutefois, dépasser le cours moyen de la période écoulée du 1er septembre 1944 au 31 août 1945 ; il ne peut non plus excéder le prix d'acquisition pour les actions négociées en Bourse entre le 1er septembre 1945 et la date à laquelle aura été fixée la valeur liquidative.

2. Les caractéristiques des obligations et les conditions d'amortissement en cinquante ans au plus sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances sans, toutefois, que le taux d'intérêt alloué puisse excéder trois pour cent.

3. Le service des intérêts est assuré par la Banque sous la garantie du Trésor. L'amortissement est à la charge du Trésor.

4. Les obligations délivrées en représentation d'actions auxquelles la qualité d'immeubles a été conférée ont de plein droit cette qualité dans les mêmes conditions.

5. Dans tous les cas où des textes législatifs ou réglementaires autorisent un emploi ou remploi de fonds en actions de la Banque de France, cet emploi ou remploi peut être effectué en obligations instituées par le présent article.

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