Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1958 au 25 juillet 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 45-15 du 2 décembre 1945
RattachementTitre II : Des organismes de crédit.
IdentifiantLEGIARTI000006700378
Texte parentLEGITEXT000006072686
Référencearticle 4 de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 (version du 17 octobre 1958)Légifrance →
1. Il y a trois catégories de banques : les banques de dépôts, les banques d'affaires, les banques de crédit à long terme et à moyen terme.
2. Les entreprises qui sollicitent leur inscription sur la liste des banques sont tenues de préciser la catégorie dans laquelle elles entendent être rangées. La décision par laquelle le conseil national de crédit procède à l'inscription d'une banque mentionne expressément le classement dont cet établissement fait l'objet.
3. Le conseil national du crédit se prononce sur toute demande de changement de classement.
4. Le conseil national du crédit peut accorder aux entreprises qui en font la demande, à l'occasion d'une inscription nouvelle ou d'un changement de classement, les délais nécessaires pour se conformer aux règles applicables à leur catégorie.
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