1. Sont nationalisées dans les conditions fixées par les articles 7 à 10 ci-après, le Crédit lyonnais, la Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France, le Comptoir national d'escompte de Paris, la Banque nationale pour le commerce et l'industrie.
Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 3 décembre 1945.
TexteLoi n° 45-15 du 2 décembre 1945
RattachementTitre II : Des organismes de crédit.
IdentifiantLEGIARTI000006700397
Texte parentLEGITEXT000006072686
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.