Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 décembre 1945.

TexteLoi n° 45-15 du 2 décembre 1945
RattachementTitre III : Nationalisation des grandes banques de dépôts.
IdentifiantLEGIARTI000006700414
Texte parentLEGITEXT000006072686
Référencearticle 7 de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 (version du 3 décembre 1945)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 1946, les entreprises de banques visées à l'article 6 de la présente loi sont transférées en toute propriété avec l'ensemble de leur patrimoine à l'Etat, qui se libère, à l'égard des actionnaires, dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après.

2. A la même date, les pouvoirs des conseils d'administration prennent fin et les administrateurs nouveaux, désignés conformément à l'article 9 de la présente loi, entrent en fonctions.

3. Pour la période comprise entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er janvier 1946, le ministre de l'économie et des finances désigne auprès de chacune des banques nationalisées un commissaire du Gouvernement qui assiste à toutes les séances du conseil d'administration et des comités constitués dans son sein, ainsi qu'aux séances éventuelles de l'assemblée générale d'actionnaires. Il a un droit de veto absolu sur toutes les décisions du conseil d'administration ou des comités constitués dans son sein.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.