Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 décembre 1945.

TexteLoi n° 45-15 du 2 décembre 1945
RattachementTitre III : Nationalisation des grandes banques de dépôts.
IdentifiantLEGIARTI000006700424
Texte parentLEGITEXT000006072686
Référencearticle 8 de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 (version du 3 décembre 1945)Légifrance →

1. A la date du 1er janvier 1946, les actions des établissements nationalisés sont transférées à l'Etat.

2. Les banques visées à l'article 6 de la présente loi remettent aux actionnaires, en échange de leurs actions, des parts bénéficiaires nominatives qui reçoivent, à partir de l'année 1946, une répartition fixée chaque année par le conseil d'administration et qui ne pourra être inférieure au dividende distribué aux actions pour l'exercice 1944 ou à 3 % de la valeur de rachat fixée à l'alinéa suivant. Ce minimum sera considéré comme une charge d'exploitation et garanti par l'Etat.

3. Contrairement aux dispositions des articles 2 et 8 de la loi du 2 décembre 1945, il ne sera pas tenu compte de la date d'acquisition pour le calcul du prix de rachat des actions de la Banque de France et des autres banques nationalisées en vertu de la loi du 2 décembre 1945.

4. L'Etat rachète chaque année, à partir du 1er janvier 1947, un cinquantième au moins des parts bénéficiaires en circulation à cette date. Le prix de rachat est égal au cours moyen de l'action en Bourse de Paris pendant la période du 1er septembre 1944 au 31 octobre 1945. Toutefois, les actions acquises en Bourse entre le 1er septembre 1945 et la date de la promulgation de la présente loi ne peuvent être échangées contre des parts représentant un prix de remboursement supérieur au prix d'acquisition desdites actions.

5. Les actionnaires des banques nationalisées contre lesquels est ouverte une instruction et ceux qui sont cités devant une cour de justice, une chambre civique, un tribunal militaire, un comité de confiscation des profits illicites, ne peuvent recevoir l'indemnité de rachat prévue au présent article, ni disposer de leurs titres avant décision de l'autorité judiciaire ou administrative compétente.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.