Décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 48-1671 du 26 octobre 1948
Rattachement
Chapitre Ier : Inscription au tableau.
  1. Titre Ier : Fonctionnement des conseils départementaux et des conseils régionaux des ordres intéressés
  2. Chapitre Ier : Inscription au tableau.
IdentifiantLEGIARTI000006701165
Texte parentLEGITEXT000006072688
Référencearticle 1 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 (version du 7 septembre 1989)Légifrance →

1. Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève doit remettre sa demande ou l'adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.

2. Cette demande est accompagnée des pièces suivantes

3. 1° Un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil datant de moins de trois mois ; 2° Une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;

4. 3° Une copie certifiée conforme et accompagnée, le cas échéant, d'une traduction, faite par un traducteur agréé, de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés par l'article L. 356 du code de la santé publique, à laquelle sont jointes :

5. a) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français :

6. la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;

7. b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 356 (2°) du code de la santé publique ou des dispositions concernant les praticiens français rapatriés : la copie certifiée conforme de cette autorisation ;

8. c) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne : la ou les attestations prévues tant à l'article L. 356-2 du code de la santé publique que dans les textes prévus pour son application.

9. 4° Pour les ressortissant d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, cette pièce pouvant être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

10. 5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;

11. 6° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré ou à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre des communautés européennes ;

12. 7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4112-1 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006701165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.