Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2008 au 29 juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 48-1671 du 26 octobre 1948
RattachementChapitre II : Discipline.
Titre Ier : Fonctionnement des conseils départementaux et des conseils régionaux des ordres intéressés
Chapitre II : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000018846133
Texte parentLEGITEXT000006072688
Référencearticle 11 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 (version du 25 mai 2008)Légifrance →
1. Le président du conseil régional désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres du conseil.
2. Si le praticien poursuivi est une sage-femme, le rapporteur est désigné parmi les praticiens de cette catégorie, membres du conseil régional.
3. La plainte est notifiée au praticien incriminé, lequel est invité à produire dans les quinze jours sa défense écrite. Ce délai est augmenté, s'il y a lieu conformément aux articles 643 et 644 du code de procédure civile si le praticien est domicilé en dehors de la circonscription où il exerce sa profession.
4. Le rapporteur instruit l'affaire, examine les témoignages écrits, procède, s'il y a lieu, à l'interrogatoire du praticien incriminé, à l'audition des témoins dont les dépositions sont signées par leurs auteurs. Il a qualité pour procéder à toutes constatations utiles.
5. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier au président du conseil régional avec un rapport.
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