1. Le conseil régional élit son président tous les trois ans à la suite du renouvellement. Il élit en même temps et pour la même durée un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1977 au 29 juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 48-1671 du 26 octobre 1948
Rattachement
Chapitre III : Dispositions concernant à la fois l'inscription au tableau et la discipline.
- Titre Ier : Fonctionnement des conseils départementaux et des conseils régionaux des ordres intéressés
- Chapitre III : Dispositions concernant à la fois l'inscription au tableau et la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006701179
Texte parentLEGITEXT000006072688
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