Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1993 au 29 juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 48-1671 du 26 octobre 1948
RattachementChapitre III : Dispositions concernant à la fois l'inscription au tableau et la discipline.
Titre Ier : Fonctionnement des conseils départementaux et des conseils régionaux des ordres intéressés
Chapitre III : Dispositions concernant à la fois l'inscription au tableau et la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006701181
Texte parentLEGITEXT000006072688
Référencearticle 15 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 (version du 1er juin 1993)Légifrance →
1. Le conseil régional de l'ordre, quelle que soit la nature des affaires sur lesquelles il est appelé à statuer, ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins cinq des membres qui le composent. Il ne peut siéger qu'en nombre impair. Le plus jeune des membres se retire lorsque les membres présents sont en nombre pair.
2. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président ou à défaut par le plus âgé des conseillers ; un secrétaire désigné par le président assiste à la séance. L'audience n'est pas publique, sauf lorsque le conseil se prononce en matière disciplinaire ou électorale.
3. La délibération demeure secrète.
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