Décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1993 au 29 juin 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 48-1671 du 26 octobre 1948
Rattachement
Chapitre III : Dispositions concernant à la fois l'inscription au tableau et la discipline.
  1. Titre Ier : Fonctionnement des conseils départementaux et des conseils régionaux des ordres intéressés
  2. Chapitre III : Dispositions concernant à la fois l'inscription au tableau et la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006701186
Texte parentLEGITEXT000006072688
Référencearticle 17 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 (version du 1er juin 1993)Légifrance →

1. Les décisions du conseil régional mentionnent les noms des membres présents, elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et qui ne peut être communiqué aux tiers.

2. La minute de chaque décision est signée par le président et le secrétaire.

3. A l'exception de celles relatives aux inscriptions aux tableaux de l'ordre, qui sont notifiées dans les formes prévues par l'article 5 ci-dessus, les décisions du conseil régional sont notifiées sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil départemental, qui les notifie lui-même dans les dix jours et sous la même forme au praticien qui en a été l'objet.

4. Elles sont également notifiées dans les dix jours et dans la même forme au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, au procureur de la République, au préfet, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé.

5. Lorsqu'il s'agit d'un médecin, d'un praticien de l'art dentiste ou d'une sage-femme ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, les décisions sont en outre notifiées à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et à celle de l'Etat de provenance.

6. Si des syndicats de praticiens sont intervenus dans la procédure, les décisions leur sont notifiées dans le même délai et dans la même forme.

7. Les décisions prononçant l'une ou l'autre des trois peines prévues par l'article L. 423 du code de la santé publique autres que l'avertissement ou le blâme sont également notifiées, dès qu'elles sont devenues définitives, à tous les conseils départementaux, au directeur régional de la sécurité sociale et, si le praticien sanctionné est chargé de fonctions d'enseignement, au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il exerce.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006701186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.