1. Les membres du conseil peuvent être récusés pour les motifs énumérés à l'article 8-1 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958. La demande de récusation doit être présentée dans un délai de trois jours avant le début de l'audience. Ne peuvent siéger les membres du conseil qui ont entre eux ou avec le médecin, le chirurgien dentiste ou la sage-femme intéressé, une parenté ou une alliance jusqu'au quatrième degré, les membres du conseil régional qui ont individuellement ou collectivement des intérêts professionnels communs entre eux ou avec le praticien intéressé, tout membre qui serait l'auteur de la dénonciation à l'origine de la poursuite disciplinaire.
Décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1977 au 29 juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 48-1671 du 26 octobre 1948
Rattachement
Chapitre III : Dispositions concernant à la fois l'inscription au tableau et la discipline.
- Titre Ier : Fonctionnement des conseils départementaux et des conseils régionaux des ordres intéressés
- Chapitre III : Dispositions concernant à la fois l'inscription au tableau et la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006701187
Texte parentLEGITEXT000006072688
Aller plus loin
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