Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1977 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 48-1671 du 26 octobre 1948
RattachementChapitre Ier : Inscription au tableau.
Titre Ier : Fonctionnement des conseils départementaux et des conseils régionaux des ordres intéressés
Chapitre Ier : Inscription au tableau.
IdentifiantLEGIARTI000006701166
Texte parentLEGITEXT000006072688
Référencearticle 2 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 (version du 30 avril 1977)Légifrance →
1. A la réception de la demande prévue à l'article 1er ci-dessus, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres de ce conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.
2. Le conseil de l'ordre vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 4 mars 1959, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
3. Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil départemental pour y présenter ses explications.
4. La décision de refus doit être motivée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4112-2 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
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