Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1956 au 29 juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 48-1671 du 26 octobre 1948
RattachementTitre II : Fonctionnement des sections disciplinaires des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens dentistes.
IdentifiantLEGIARTI000006701193
Texte parentLEGITEXT000006072688
Référencearticle 23 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 (version du 23 octobre 1956)Légifrance →
1. Le secrétariat du conseil national de l'ordre intéressé notifie l'appel au président du conseil régional en cause qui doit lui faire parvenir sans délai le dossier de l'affaire.
2. L'appel est également notifié à l'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, au conseil départemental au tableau duquel est inscrit le praticien et aux personnes en cause, lesquels doivent présenter leurs observations écrites dans le délai d'un mois.
3. Le conseil départemental peut se faire représenter par un de ses membres ou par un avocat inscrit à un barreau.
4. Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les membres de cette section appartenant à l'ordre du praticien mis en cause. Ce rapporteur dirige l'instruction de l'affaire ; il a qualité pour recueillir les témoignages qu'il croit devoir susciter et pour procéder à toutes constatations utiles.
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