Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1956 au 29 juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 48-1671 du 26 octobre 1948
RattachementTitre II : Fonctionnement des sections disciplinaires des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens dentistes.
IdentifiantLEGIARTI000006701194
Texte parentLEGITEXT000006072688
Référencearticle 24 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 (version du 23 octobre 1956)Légifrance →
1. La section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ne peut valablement délibérer que si sont présents, en plus de son président, au moins quatre des membres dont elle se compose. Lorsque les membres présents sont en nombre pair, le plus jeune des praticiens doit s'abstenir.
2. Les affaires concernant les sages-femmes ne pourront être valablement jugées que si toutes les déléguées de cette profession, prévues à l'article L. 455 du code de la santé publique, siègent à l'audience.
3. La section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes ne peut valablement délibérer que si sont présents, en plus de son président, au moins deux des membres dont elle se compose. Lorsque les membres présents sont en nombre pair, le plus jeune des praticiens doit s'abstenir.
4. Un secrétaire désigné par le président du conseil national de l'ordre intéressé assiste à la séance.
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