Décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1993 au 29 juin 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 48-1671 du 26 octobre 1948
RattachementTitre II : Fonctionnement des sections disciplinaires des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens dentistes.
IdentifiantLEGIARTI000006701198
Texte parentLEGITEXT000006072688
Référencearticle 26 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 (version du 1er juin 1993)Légifrance →

1. Le président de la section disciplinaire dirige les débats. Le rapporteur présente un exposé des faits. Il est procédé aux interrogatoires.

2. Tout membre de la section disciplinaire peut également poser des questions avec l'autorisation du président.

3. Le médecin, le chirurgien dentiste ou la sage-femme qui est l'objet d'une poursuite disciplinaire ou dont l'inscription au tableau est contestée, doit comparaître en personne. Il ne peut se faire assister que par un praticien de sa profession inscrit au tableau ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau. Il en est de même des autres personnes en cause.

4. Le président peut, s'il le juge nécessaire, dans l'intérêt des débats, retirer la parole à quiconque en abuserait.

5. Si le praticien incriminé ne se présente pas, l'affaire peut être jugée sur pièce après audition du rapporteur.

6. L'appelant a le premier la parole. Dans tous les cas, le praticien incriminé peut prendre la parole en dernier lieu.

7. Lorsque la section se prononce en matière disciplinaire ou en matière électorale, l'audience est publique. Toutefois le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties ou de la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil régional, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.

8. La délibération demeure secrète.

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