Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1956 au 29 juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 48-1671 du 26 octobre 1948
RattachementTitre II : Fonctionnement des sections disciplinaires des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens dentistes.
IdentifiantLEGIARTI000006701199
Texte parentLEGITEXT000006072688
Référencearticle 27 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 (version du 23 octobre 1956)Légifrance →
1. La décision est prise à la majorité des voix. Elle doit être motivée.
2. La section disciplinaire peut, avant de prononcer une décision définitive, ordonner par décision avant dire droit, toutes les mesures d'instructions qu'elle juge à propos. Si des frais sont engagés à l'occasion d'une enquête ou d'une expertise, ils sont avancés par le conseil national. En cas de condamnation, la section disciplinaire statue, en fin d'instance, sur le montant des frais à mettre à la charge du praticien en cause et avise le conseil national de l'ordre intéressé auquel appartient le praticien condamné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.