Décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1993 au 29 juin 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 48-1671 du 26 octobre 1948
RattachementTitre II : Fonctionnement des sections disciplinaires des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens dentistes.
IdentifiantLEGIARTI000006701201
Texte parentLEGITEXT000006072688
Référencearticle 28 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 (version du 1er juin 1993)Légifrance →

1. Les décisions de la section disciplinaire du conseil national mentionnent les noms des membres présents, elles sont transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la section disciplinaire et qui ne peut être communiqué au tiers. La minute de chaque décision est signée par le président et le secrétaire.

2. Les décisions de la section en matière disciplinaire ou en matière électorale sont rendues publiques. La section peut décider de ne pas faire figurer dans l'ampliation de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.

3. La décision est notifiée à toutes les personnes en cause par le secrétariat du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est adressée dans la même forme au conseil départemental dont relève le praticien, au conseil régional dont la décision a été attaquée et au ministre chargé de la santé.

4. Lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, la décision est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et à celle de l'Etat de provenance.

5. La décision prononçant l'une ou l'autre des peines prévues par l'article L. 423 du code de la santé publique autres que l'avertissement ou le blâme est également notifiée au préfet, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le praticien exerçait, à tous les conseils départementaux de l'ordre intéressé, au directeur régional de la sécurité sociale et si, le praticien sanctionné est chargé de fonctions d'enseignement, au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il exerce.

6. La personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil régional reçoit copie pour information de la décision prise par la section disciplinaire du conseil national.

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