1. Toute décision de la section disciplinaire est exécutoire dès sa notification, sauf mention contraire de la décision.
Décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1956 au 29 juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 48-1671 du 26 octobre 1948
RattachementTitre II : Fonctionnement des sections disciplinaires des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens dentistes.
IdentifiantLEGIARTI000006701203
Texte parentLEGITEXT000006072688
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