Décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1956 au 29 juin 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 48-1671 du 26 octobre 1948
RattachementTitre III : Dispositions communes *au fonctionnement des conseils nationaux, régionaux, départementaux et aux sections disciplinaires*.
IdentifiantLEGIARTI000006701204
Texte parentLEGITEXT000006072688
Référencearticle 31 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 (version du 23 octobre 1956)Légifrance →

1. La révision des décisions des conseils régionaux ou de la section disciplinaire du conseil national portant interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la profession peut être demandé :

2. 1° Par le praticien qui a été l'objet de la sanction lorsqu'un des témoins entendu a été postérieurement à cette sanction poursuivi et condamné pour faux témoignage contre ce praticien.

3. 2° Par le ministre de la santé publique et de la population à la demande du praticien intéressé lorsque après le prononcé de la décision, un fait vient de la produire ou à sa révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats, sont représentées, de nature à établir l'innocence de ce praticien.

4. La section disciplinaire se prononce par décision motivée sur la recevabilité de la demande en révision, dans l'affirmative, elle instruit l'affaire et statue.

5. En outre, après qu'un intervalle de trois ans au moins se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le praticien frappé de cette peine pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision du conseil régional qui a prononcé la sanction. La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'ordre intéressé.

6. Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de sa date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006701204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.