Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1977 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 48-1671 du 26 octobre 1948
RattachementChapitre Ier : Inscription au tableau.
Titre Ier : Fonctionnement des conseils départementaux et des conseils régionaux des ordres intéressés
Chapitre Ier : Inscription au tableau.
IdentifiantLEGIARTI000006701169
Texte parentLEGITEXT000006072688
Référencearticle 5 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 (version du 30 avril 1977)Légifrance →
1. L'appel porté devant le conseil régional n'est pas suspensif.
2. Le conseil régional statue sur l'appel dont il est saisi dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
3. Les notifications de la décision du conseil régional, prévues à l'article L. 415 (alinéa 2) du code de la santé publique, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4112-5 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
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