Décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1977 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 48-1671 du 26 octobre 1948
Rattachement
Chapitre Ier : Inscription au tableau.
  1. Titre Ier : Fonctionnement des conseils départementaux et des conseils régionaux des ordres intéressés
  2. Chapitre Ier : Inscription au tableau.
IdentifiantLEGIARTI000006701169
Texte parentLEGITEXT000006072688
Référencearticle 5 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 (version du 30 avril 1977)Légifrance →

1. L'appel porté devant le conseil régional n'est pas suspensif.

2. Le conseil régional statue sur l'appel dont il est saisi dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

3. Les notifications de la décision du conseil régional, prévues à l'article L. 415 (alinéa 2) du code de la santé publique, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4112-5 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006701169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.