Décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1991 au 29 juin 2013.

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TexteDécret n° 48-1671 du 26 octobre 1948
Rattachement
Chapitre II : Discipline.
  1. Titre Ier : Fonctionnement des conseils départementaux et des conseils régionaux des ordres intéressés
  2. Chapitre II : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006701173
Texte parentLEGITEXT000006072688
Référencearticle 7 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 (version du 10 septembre 1991)Légifrance →

1. L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien dentiste ou une sage-femme est introduite par une plainte adressée au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend, par le conseil national de l'ordre, le conseil départemental ou les syndicats des praticiens du ressort du conseil régional, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le préfet de région, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le procureur de la République, un médecin inscrit au tableau de l'ordre peuvent aussi saisir directement le conseil régional.

2. Si la plainte émane du conseil départemental ou du conseil national, elle doit être signée par le président et accompagnée du procès-verbal de la délibération ayant décidé les poursuites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006701173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.