Référencearticle 10 du décret n°69-281 du 24 mars 1969 (version du 30 mars 1969)Légifrance →
1. Si les nécessités du service l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que l'accès aux concours organisés en application des articles 3, 5 et 6 ci-dessus sera réservé aux candidats d'un même sexe. De même, il pourra être dressé en tant que de besoin, pour l'accès au grade de surveillant, des tableaux d'avancement distincts pour les agents de chaque sexe.
Nota : abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.
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