Décret n°69-281 du 24 mars 1969 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 30 mars 1969.

TexteDécret n°69-281 du 24 mars 1969
RattachementSection I : personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000006706752
Texte parentLEGITEXT000006072694
Référencearticle 11 du décret n°69-281 du 24 mars 1969 (version du 30 mars 1969)Légifrance →

1. Les grades de surveillant chef, surveillante chef, surveillant et surveillante des services médicaux comportent chacun cinq échelons. L'emploi d'infirmier spécialisé et d'infirmière spécialisée comprend sept échelons, celui d'infirmier et d'infirmière sept échelons et un échelon exceptionnel accessible exclusivement aux infirmiers et infirmières diplômés d'Etat.

Nota : abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.

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