Référencearticle 12-1 du décret n°69-281 du 24 mars 1969 (version du 30 octobre 1971)Légifrance →
1. Les orthophonistes sont chargés de l'exécution des actes de rééducation de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit.
2. Ils sont recrutés par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et institué par le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966, soit d'une autorisation d'exercer la profession sans limitation.
Nota : abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.
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