Référencearticle 13 du décret n°69-281 du 24 mars 1969 (version du 30 mars 1969)Légifrance →
1. Les puéricultrices des établissements visés à l'article 1er du présent décret sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidates âgées de vingt ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat prévu par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947.
2. Le grade de puéricultrice comprend sept échelons.
Nota : abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.
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