1. Toute vacance de poste de surveillant chef ou surveillante chef des services médicaux est annoncée au Bulletin officiel du ministère d'Etat chargé des affaires sociales (santé publique et population) à la diligence du ministre intéressé. Un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.
Décret n°69-281 du 24 mars 1969 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 30 mars 1969.
TexteDécret n°69-281 du 24 mars 1969
RattachementSection V : dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006706759
Texte parentLEGITEXT000006072694
Nota : abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.
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