Décret n°69-281 du 24 mars 1969 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1969 au 4 novembre 1970.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-281 du 24 mars 1969
RattachementSection V : dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006706762
Texte parentLEGITEXT000006072694
Référencearticle 17 du décret n°69-281 du 24 mars 1969 (version du 30 mars 1969)Légifrance →

1. Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents devront souscrire, vis-à-vis de leur administration et préalablement à l'accomplissement de leur scolarité, un engagement de servir dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

2. La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou certificat sanctionnant les études.

3. Toute rupture, par leur fait, de l'engagement ci-dessus vise entraînera pour les intéressés l'obligation de rembourser proportionnellement au temps de service restant à accomplir les frais exposés par les établissements pendant la scolarité, y compris les frais d'études.

4. Un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer fixera, pour chacun des emplois visés au présent décret, les montants maximum et minimum des frais d'études.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006706762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.