Décret n°69-281 du 24 mars 1969 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 mars 1969.

TexteDécret n°69-281 du 24 mars 1969
RattachementSection I : personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000006706742
Texte parentLEGITEXT000006072694
Référencearticle 2 du décret n°69-281 du 24 mars 1969 (version du 30 mars 1969)Légifrance →

1. Le personnel infirmier des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprend :

2. Des surveillants chefs et des surveillantes chefs;

3. Des surveillants et des surveillantes;

4. Des infirmiers et des infirmières spécialisés;

5. Des infirmiers et des infirmières;

6. Les hôpitaux psychiatriques visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée et les quartiers psychiatriques des hôpitaux publics comprennent en outre :

7. Des chefs et cheftaines d'unités de soins (cadre d'extinction) .

8. Des élèves infirmiers et des élèves infirmières.

Nota : abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006706742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.