Référencearticle 2 du décret n°69-281 du 24 mars 1969 (version du 30 mars 1969)Légifrance →
1. Le personnel infirmier des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprend :
2. Des surveillants chefs et des surveillantes chefs;
3. Des surveillants et des surveillantes;
4. Des infirmiers et des infirmières spécialisés;
5. Des infirmiers et des infirmières;
6. Les hôpitaux psychiatriques visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée et les quartiers psychiatriques des hôpitaux publics comprennent en outre :
7. Des chefs et cheftaines d'unités de soins (cadre d'extinction) .
8. Des élèves infirmiers et des élèves infirmières.
Nota : abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.
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