1. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles l'échelon exceptionnel prévu à l'article 11 ci-dessus, pourra être accessible aux infirmiers et infirmières des hôpitaux psychiatriques visés à l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 susvisée, et des quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics titulaires d'un diplôme dont le niveau de formation et d'études sera équivalent au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Les conditions d'obtention de ce diplôme seront fixées par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales.
Décret n°69-281 du 24 mars 1969 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 30 mars 1969.
TexteDécret n°69-281 du 24 mars 1969
RattachementSection VI : dispositions spéciales
IdentifiantLEGIARTI000006706765
Texte parentLEGITEXT000006072694
Nota : abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.
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