1. Les orthophonistes, aides-orthoptistes et diététiciens titulaires ou stagiaires placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique et qui justifient des titres visés aux articles 12-1, 12-2 et 12-3 ci-dessus seront reclassés dans les emplois d'orthophoniste, d'aide-orthoptiste ou de diététicien régis par le présent décret.
2. Les orthophonistes, aides-orthoptistes et diététiciens n'ayant pas la qualité d'agent titulaire ou d'agent stagiaire, en fonctions à temps plein à la date de publication du présent décret et qui justifient des titres visés aux articles 12-1, 12-2 et 12-3 ci-dessus pourront être titularisés dans les emplois d'orthophoniste, d'aide-orthoptiste ou de diététicien régis par le présent décret, sous réserve d'avoir satisfait à un stage d'un an.
3. Les agents visés aux deux alinéas précédents bénéficieront d'une reconstitution de carrière prenant en compte, le cas échéant :
4. La totalité de la durée de service accomplie en qualité d'orthophoniste, d'aide-orthoptiste ou de diététicien à temps plein;
5. La moitié de la durée de service accomplie en qualité d'orthophoniste, d'aide-orthoptiste ou de diététicien à mi-temps;
6. Les trois quarts de la durée des services accomplis en qualité d'orthophoniste, d'aide-orthoptiste ou de diététicien vacataires, calculés à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures.
7. La bonification prévue à l'article 22 ci-dessus.