1. Dans la limite des vacances d'emplois, les recrutements d'orthophonistes, d'aides-orthoptistes et de diététiciens effectués en application du présent décret seront, en tant que de besoin, réservés aux agents qui, à la date de publication du présent décret, exercent dans l'établissement des fonctions d'orthophoniste, d'aide-orthoptiste ou de diététicien à temps incomplet ou en qualité de vacataires et justifiant des titres visés aux articles 12-1, 12-2 et 12-3 ci-dessus. Les orthophonistes, aides-orthoptistes et diététiciens ainsi nommés bénéficieront, lors de leur titularisation, d'une reconstitution de carrière prenant en compte, dans les conditions prévues à l'article précédent, leurs services antérieurs d'orthophoniste, d'aide-orthoptiste ou de diététicien.
Décret n°69-281 du 24 mars 1969 · Article
Article 24-2
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1971.
TexteDécret n°69-281 du 24 mars 1969
RattachementSection VII : dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006706772
Texte parentLEGITEXT000006072694
Nota : abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.
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