1. Les dispositions des articles 24-1 et 24-2 qui précédent ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue par les personnels intéressés.
Nota : abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1971.
1. Les dispositions des articles 24-1 et 24-2 qui précédent ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue par les personnels intéressés.
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