Décret n°69-281 du 24 mars 1969 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 mars 1969.

TexteDécret n°69-281 du 24 mars 1969
RattachementSection I : personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000006706746
Texte parentLEGITEXT000006072694
Référencearticle 5 du décret n°69-281 du 24 mars 1969 (version du 30 mars 1969)Légifrance →

1. Les infirmiers et infirmières spécialisés sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires;

2. 1) Du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier dans le service ou ils doivent être affectés.

3. 2) De l'un des diplômes ou brevets de spécialisation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales.

4. Toutefois, dans chaque établissement, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, après avis de la commission paritaire, que les emplois d'infirmiers et d'infirmières spécialisés seront attribués au choix aux infirmiers et infirmières titulaires de l'établissement remplissant les conditions définies aux paragraphes 1er et 2e ci-dessus.

5. Il n'est pas imposé de stage probatoire aux infirmiers et infirmières spécialisés recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Nota : abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.

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