1. Les élèves infirmiers et les élèves infirmières visés au dernier alinéa de l'article précédent sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année en cours et qui justifient d'une instruction suffisante pour pouvoir suivre l'enseignement prévu à l'article 6 (3e alinéa) ci-dessus, sanctionnée par un examen probatoire dont les modalités seront déterminées par un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales.
Décret n°69-281 du 24 mars 1969 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 mars 1969.
TexteDécret n°69-281 du 24 mars 1969
RattachementSection I : personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000006706748
Texte parentLEGITEXT000006072694
Nota : abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.
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