Décret n°69-281 du 24 mars 1969 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 mars 1969.

TexteDécret n°69-281 du 24 mars 1969
RattachementSection I : personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000006706749
Texte parentLEGITEXT000006072694
Référencearticle 8 du décret n°69-281 du 24 mars 1969 (version du 30 mars 1969)Légifrance →

1. Les candidats recrutés en application de l'article précédent sont tenus de suivre les cours professionnels organisés dans l'établissement.

2. Tout agent n'ayant pas obtenu, à l'issue d'une scolarité normale, le diplôme d'infirmier des hôpitaux psychiatriques, sera licencié.

Nota : abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.

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