Décret n°69-281 du 24 mars 1969 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 mars 1969.

TexteDécret n°69-281 du 24 mars 1969
RattachementSection I : personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000006706750
Texte parentLEGITEXT000006072694
Référencearticle 9 du décret n°69-281 du 24 mars 1969 (version du 30 mars 1969)Légifrance →

1. Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus sont reculées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 ainsi que de la durée des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en tant que religieuse hospitalière.

Nota : abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.

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