Loi du 28 avril 1816 · Article

Article 110

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1816.

TexteLoi du 28 avril 1816
IdentifiantLEGIARTI000006709021
Texte parentLEGITEXT000006072695
Référencearticle 110 de la loi du 28 avril 1816 (version du 24 juillet 1816)Légifrance →

1. La Caisse d'amortissement ne pourra recevoir aucun dépôt ni consignation, de quelque espèce que ce soit.

2. Les dépôts, les consignations, les services relatifs à la Légion d'honneur, à la Compagnie des canaux, aux Fonds de retraite, et les autres attributions (l'amortissement excepté) confiées à la caisse actuellement existante, seront administrés par un établissement spécial sous le nom de Caisse des dépôts et consignations.

Nota : Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : "Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires".

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