1. Il pourra être établi, dans toutes les villes et lieux où le Président de la République le jugera convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris par la loi du 27 ventôse an IX.
Loi du 28 avril 1816 · Article
Article 89
Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1975 au 11 juillet 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 28 avril 1816
IdentifiantLEGIARTI000006708827
Texte parentLEGITEXT000006072695
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